É.-U. – Surtaxes de la Section 301 en cours sur les produits provenant de Chine

douane/conformité

10 déc. 2020

Par Marc Ticehurst

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É.-U. – Surtaxes de la Section 301 en cours sur les produits provenant de Chine

Introduction :

En vertu de l’USTR (« U.S. Trade Representative ») des États-Unis et de ses investigations selon la Section 301 menées sur les politiques et pratiques d’échanges déloyales avec la Chine, en juillet 2018, les États-Unis ont commencé à imposer des droits de douane supplémentaires (surtaxes) sur certains produits manufacturés en Chine et importés aux États-Unis. Ces « surtaxes » à la Section 301 sont imposées en plus des droits de douane réguliers, des frais « MPF » ainsi que des droits d’antidumping et compensateurs qui pourraient s’appliquer aux marchandises d’origine chinoise.

Depuis leur mise en œuvre initiale (liste 1), l’USTR a progressivement étendu le nombre de produits faits en Chine (listes 2, 3 et 4) qui sont devenus sujets à des droits de douane additionnels, conformément aux dispositions de la Section 301.

  • Liste 1 : 25 % de surtaxes sur 34 milliards de dollars en importations en vigueur depuis le 6 juillet 2018
  • Liste 2 : 25 % de surtaxes sur 16 milliards de dollars en importations depuis le 23 août 2018
  • Liste 3 : 10 % de surtaxes sur 200 milliards de dollars en importations depuis le 24 septembre 2018, augmentés à 25 % depuis le 1er janvier 2019.
  • Liste 4 : 10 % de surtaxes sur 300 milliards de dollars en importations, répartis sur deux sous-listes :
    • Liste 4A : 10 % de surtaxes depuis le 1er septembre 2019
    • Liste 4B : 10 % de surtaxes depuis le 15 décembre 2019
D’autre part, l’USTR a également accordé certaines « exemptions » (appelées « Product Exclusions » en anglais) à ces surtaxes selon la Section 301 pour certains classements tarifaires HTS et certains produits spécifiques. En fait, l’USTR a approuvé quelque 400 requêtes d’« exemptions ». Les « exemptions » conférées couvraient toute surtaxe de la Section 301 payée (sur les marchandises exemptées) rétroactivement à la date de prise d’effet de la mesure afférente de la Section 301, et la plupart accordait au moins un an d’exemption.

Sauf pour quelques produits (moins de 10), pour lesquels une « exemption » a été accordée jusqu’en avril 2021, la plupart des « exemptions » expireront le 31 décembre 2020. Quelques « exemptions » sont déjà à terme (depuis septembre 2020) et n’ont pas été prolongées. Au moment d’écrire cet article, W2C n’a vu aucune indication de la part de l’administration actuelle des É.-U. ni de l’USTR laissant penser que ces « exemptions » seront prolongées jusqu’en 2021, au-delà de leur date d’expiration du 31 décembre. Il n’y a aucune certitude quant à ce que fera l’administration Biden, une fois au pouvoir, plus tard en janvier.

Par conséquent, si vous êtes un importateur légal (« importer of record ») aux États-Unis, et que vous importez des marchandises de la Chine et que vous prenez actuellement avantage des « exemptions » aux surtaxes de la Section 301 pour tout produit spécifique éligible, sachez qu’à moins que l’USTR prenne d’autres mesures dans les semaines à venir, les « exemptions » conférées ne s’appliqueront plus sur ces marchandises importées à compter du 1er janvier 2021.

Cela signifie que les « surtaxes » de la Section 301 ne seront plus exemptées (sur vos marchandises qui étaient auparavant « exemptées ») et entraîneront des augmentations significatives de surtaxes (10 % à 25 %) sur vos entrées douanières américaines, selon le classement tarifaire des produits. Pour les « exemptions » toujours en vigueur au 31 décembre, veuillez noter que tout envoi de marchandises de la Chine destiné aux États-Unis doit être entré (relâché) avant 23:59 le 31 décembre 2020 afin d’être admissible à l’« exemption » aux surtaxes de la Section 301.

SECTION 301, L’ACÉUM ET LA DÉTERMINATION DU PAYS D’ORIGINE :

Dans cet environnement instable et à haut tarif, plusieurs entreprises ont envisagé de nouvelles façons d’éviter les « surtaxes » de la Section 301, incluant la modification de leurs chaînes d’approvisionnement pour produire des changements favorables quant  au « pays d’origine » de leurs produits. Par exemple, certaines entreprises ont relocalisé leurs opérations production/assemblage à l’extérieur de la Chine, dans des pays tels que le Canada ou le Mexique, qui ont un accord de libre-échange avec les États-Unis, afin de conférer un « pays d’origine » différent à leurs marchandises et ce, dans le but d’éviter les « surtaxes » de la Section 301 lorsque ces marchandises (auparavant originaires de la Chine) entrent aux États-Unis.

Le fait de relocaliser cette production de la Chine à un pays bénéficiaire de l’ACÉUM peut ne pas mener au résultat souhaité, spécialement si l’activité de production, qui est faite dans un pays de l’ACÉUM (Canada ou Mexique), n’est qu’un simple assemblage qui n’entraîne pas une « transformation substantielle ». En d’autres termes, il est possible qu’un article assemblé au Canada ou au Mexique (fait à partir de matériaux/composants chinois) soit admissible au traitement préférentiel de libre-échange de l’ACÉUM (sur les droits de douane réguliers), et demeure tout de même sujet aux « surtaxes » additionnelles de la Section 301.

Pour les produits originaires de la Chine assemblés au Canada ou au Mexique, le producteur canadien ou mexicain devra peut-être mener 3 analyses d’origine séparées sur le produit fini avant d’importer cette marchandise aux États-Unis.

1) Analyse d’origine aux fins de « marquage » :

  1. Tous les produits importés aux É.-U. doivent être marqués avec leur pays d’origine.
  2. Les produits importés aux É.-U. d’un autre pays de l’ACÉUM (Canada ou Mexique) doivent être marqués conformément aux règles de marquage de l'ancien ALÉNA.
  3. Outre la dérogation « NAFTA Preference Override » qui a été révoquée lorsque le nouvel ACÉUM est entré en vigueur, les trois pays ne font que des modifications mineures à leurs règles de marquage ALÉNA et non-ALÉNA.
  4. Les règles de marquage de l’ALÉNA seront finalement renommées règles de marquage ACÉUM, mais les règles de marquage de l’ALÉNA ne sont pas éliminées. Les deux séries de règles de marquage continueront d’exister, mais toutes les références aux règles précédentes de l’ALÉNA seront remplacées par des références à l’ACÉUM.
  5. La seule référence confirmée à ce qui précède se trouve dans les Instructions de mise en œuvre de l'AEUMC (voir pages 9-10). Le reste est basé sur des discussions informelles que nous avons eues avec les agences douanières.
  6. Par conséquent, pour les importations des États-Unis provenant du Canada ou du Mexique, le pays d’origine, aux fins de marquage, continue à être déterminé en conformité aux règles de marquage énoncées dans le règlement 19 CFR §102.
2) Analyse d’origine pour revendiquer le traitement préférentiel ACÉUM :
  1. Afin de déterminer si le produit manufacturé/assemblé au Canada ou au Mexique est admissible au traitement préférentiel de libre-échange en vertu de l’ACÉUM et ainsi pouvoir le certifier sur un Certificat d’origine ACÉUM, le producteur doit qualifier le produit comme étant une marchandise « originaire », conformément aux règles d’origine établies dans l’ACÉUM, qui sont reproduites (pour l’importation aux États-Unis) dans la Note Générale 11 du « U.S HTS» (Tarif des douanes des É-U).
  2. Veuillez noter que les règles de marquage du règlement 19 CFR §102 peuvent donner un pays d’origine qui est différent du pays « originaire » de l’analyse de préférence tarifaire de l’ACÉUM.
3) Analyse de transformation substantielle :
  1. Pour les produits « assemblés » au Canada ou au Mexique qui contiennent une quantité significative de matériaux et/ou composants de la Chine, le producteur pourrait avoir à mener une troisième analyse d’origine basée sur le test de « transformation substantielle » (voir 19 CFR § 134).
  2. Cette troisième analyse pourrait être requise pour confirmer si les matériaux/composants chinois ont subi une « transformation substantielle » à la suite du processus d’assemblage effectué au Canada ou au Mexique.
  3. Bien que vous ayez un produit fini qui se qualifie comme marchandise « originaire » conformément à l’ACÉUM et de ce fait admissible au traitement préférentiel de libre-échange, ce qui l'exempt des droits de douane réguliers et des frais « MPF », l’analyse selon les critères de « transformation substantielle » peut néanmoins conclure que le pays d’origine est la Chine. Le produit resterait donc assujetti aux « surtaxes » en vertu de la Section 301.
  4. Pour de plus amples détails sur le test de « transformation substantielle », veuillez vous référer à l’article précédent de W2C Méfiez-vous des surtaxes U.S. sur les produits chinois.

MESURES EXÉCUTOIRES :

  • Au cours d’un examen ou d’un audit douanier, si le produit est jugé avoir été marqué/étiqueté avec un pays d’origine incorrect, les douanes américaines (U.S. CBP) peuvent imposer une pénalité de marquage à l’importateur équivalente à 10 % de la valeur de la marchandise, en supplément à tout droit et taxe de douane normalement applicable.
  • Au cours d’un audit, si le U.S. CBP juge que le produit n’est pas éligible au traitement préférentiel de l’ACÉUM, le U.S. CBP peut réévaluer rétroactivement les droits de douane, les frais « MPF », ainsi que les frais d'intérêts sur les marchandises visées, qui seraient alors payables par l'importateur .
  • Au cours d’un audit, si le U.S. CBP juge que le pays d’origine aux fins des « surtaxes » en vertu de la Section 301 a été déclaré incorrectement (c.-à-d. pas déclaré correctement comme d’origine Chine), le U.S. CBP rééavulera les « surtaxes » applicables de la Section 301 (de 10 % à 25 %), qui seront alors payables par l'importateur, plus les frais d’intérêts encourus.
  • En plus des mesures précitées, si le U.S. CBP croit que l’importateur a fait preuve de grossière négligence ou de fraude dans la gestion de ses déclarations d’origine, dans le but de contourner les droits de douanes et les surtaxes additionnelles, le U.S. CBP est en droit d’imposer à l’importateur des pénalités qui peuvent s’élever à 100 % de la valeur desdites marchandises.
W2C offre divers services de consultation liés à la gestion d’origine, que ce soit pour fins de marquage, de libre-échange ou aux fins des « surtaxes » selon la Section 301 :
  1. Cours de formation et séminaires sur la gestion des préférences tarifaires qui satisfont aux critères d’origine
  2. Détermination du classement tarifaire du SH (nécessaire à la détermination des règles d’origine applicables)
  3. Effectuer une analyse d’origine et mise en place d’une piste de vérification adéquate
  4. Recouvrement des droits de douane et correction différée
  5. Soutien à la vérification durant les audits d’origine de l’ASFC ou du U.S. CBP.
  6. Demandes de décisions anticipées (« rulings ») sur l’origine auprès de l’ASFC) ou du U.S. CBP.
Pour plus d’informations, n'hésitez pas à contacter votre représentant W2C dès aujourd’hui.

À propos de l'auteur

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Marc Ticehurst

Conseiller en douane et politique commerciale

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du courtage en douane, du transport et de la logistique, Marc a acquis une solide expertise en matière d’amélioration des performances logistiques et de douane pour les importateurs et exportateurs canadiens. La gestion de la relation client, le service-conseil et le développement commercial sont des sujets qui le passionnent.

Ses connaissances approfondies des règles et programmes douaniers et des accords internationaux font de Marc un conseiller précieux pour tous les clients de W2C.

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